C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
25. Un véhicule routier de type militaire doit être muni d’une lampe témoin de feux de changement de direction.
D. 1483-98, a. 25; D. 370-2016, a. 15; D. 883-2024, a. 10.
En vig.: 2024-08-07
25. Un véhicule routier de type militaire doit être muni d’une lampe témoin de feux de changement de direction.
D. 1483-98, a. 25; D. 370-2016, a. 15; D. 883-2024, a. 10.
25. (Abrogé).
D. 1483-98, a. 25; D. 370-2016, a. 15.
25. Les semi-remorques d’un train double de type B d’une longueur de plus de 23 m sans excéder 25 m appartenant aux catégories A.90 à A.95 en vertu du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31) doivent être munies de bandes réfléchissantes conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16). Toutefois, les bandes ne sont pas requises à l’arrière de la première semi-remorque.
D. 1483-98, a. 25.